16/12/2010 : Le CHSCT d’une ICPE soumise à autorisation (A) - sans servitude d’utilité publique- doit-il obligatoirement être consulté dans le cadre d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter ?

Etablissement à haut risque

Le CHSCT d’une ICPE soumise à autorisation (A) sans servitude d’utilité publique doit être obligatoirement consulté dans le cadre d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter car les textes applicables (ci-dessous reproduits) ne précisent pas cette restriction et ne se situent pas dans le titre du code du travail relatif aux installations nucléaires de base et aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique dont le champ d’application est défini à l’article L.4521-1 du code du travail.

L’article R.4612-3 du code du travail prévoit en effet que : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier. » L’article R4612-4 du code du travail, qui figure dans la même section que l’article R.4612-3 prévoit que : « Les documents joints à la demande d’autorisation, prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. Le comité est consulté sur le dossier établi par l’employeur à l’appui de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique prévue à l’article L. 512-2 du même code. Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l’enquête publique. » Sur le dossier mentionné à l’article R.4612-4 du code du travail, il faut relever que l’autorisation d’exploitation d’une installation classée repose sur une procédure très complète qui nécessite la production d’un dossier conséquent (étude d’impact, étude de dangers et notice hygiène et sécurité principalement).

Pour être plus précis, l’article R.512-6 du code de l’environnement prévoit que « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 2° Un plan à l’échelle de 1 / 2 500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ; 3° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration ; 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3, est défini par les dispositions de l’article R. 512-8 ; 5° L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 ; 6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser. II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. »