25/03/09 - Lors du déménagement d’une partie du personnel (200 sur 300) d’un établissement distinct A vers un autre établissement B nouvellement crée et l’arrivée du personnel (600) d’un autre établissement distinct C disparaissant vers l’établissement A, le CHSCT de l’établissement A et les mandats de ses membres perdurent-ils ? Sinon, quel est l’évenement déclencheur de la disparation du CHSCT ? Les membres du CHSCT peuvent-ils négocier le maintien de leur mandats jusqu’aux prochaines élections DP et CE déclenchées par la création du nouveau site ?
Mandat (durée, carence, renouvellement)
25/03/09 - Lors du déménagement d’une partie du personnel (200 sur 300) d’un établissement distinct A vers un autre établissement B nouvellement crée et l’arrivée du personnel (600) d’un autre établissement distinct C disparaissant vers l’établissement A, le CHSCT de l’établissement A et les mandats de ses membres perdurent-ils ? Sinon, quel est l’évenement déclencheur de la disparation du CHSCT ? Les membres du CHSCT peuvent-ils négocier le maintien de leur mandats jusqu’aux prochaines élections DP et CE déclenchées par la création du nouveau site ?
Il résulte des mouvements que vous décrivez que :
L’établissement A qui comptait 300 salariés, en compte dorénavant 700 ( départ de 200 salariés de A à B et arrivée de 600 salariés de C).
L’établissement C qui comptait 600 salariés est supprimé.
Le nouvel établissement B compte 200 salariés en provenance de l’établissement A.
Votre question revêt deux dimensions :
le devenir de l’instance CHSCT
le maintien des mandats individuels
En ce qui concerne le CHSCT de l’établissement A, le CHSCT préexistant perdure dans la mesure où cet établissement subsiste. Le fait que sa configuration ait évolué n’a pas d’incidence sur l’existence du CHSCT.
S’agissant des mandats individuels des membres du CHSCT de l’établissement A, deux cas de figures peuvent se présenter :
soit le représentant du personnel fait partie des 100 salariés restant dans cet établissement et son mandat se poursuit jusqu’au terme initialement prévu.
soit le représentant du personnel est transféré à l’établissement B et son mandat cesse.
Dans ce second cas, son remplacement au sein du CHSCT de l’établissement A peut-être opéré dans les conditions de l’article R.4613-5 du code du travail.
Le CHSCT de l’établissement C est supprimé dans la mesure où cet établissement disparaît et les mandats qui y sont attachés s’achèvent avec la disparition de l’instance.
En ce qui concerne l’établissement B, conformément aux dispositions de l’artilce L.4611-1 du code du travail, la mise en place d’un CHSCT n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Toutefois, les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus ne font pas obstacle à la recherche de solutions plus appropriées à la situation de l’entreprise, par voie d’accord d’entreprise. Ainsi des aménagements plus favorables peuvent être apportées par les partenaires sociaux de l’entreprise sur la base de l’articel L.4611-7 du code du travail.

