25/05/09 - Nous devions avoir une réunion de CHSCT qui a été reportée sur demande des syndicats, pour non respect des délais légaux de 15 jours-envoi (convocation+ordre du jour+documents-certains élus n’avaient pas reçu les documents) L’employeur a reconvoqué le CHSCT une semaine plus tard avec le même ordre du jour. A nouveau nous ne sommes pas dans ls délai de 15 jours. S’applique—’il pour une reconvocation ? Acceptons nous une convocation par mail ?
Réunions (ordre du jour, procès verbal, convocation, participants, décisions et délibérations)
25/05/09 - Nous devions avoir une réunion de CHSCT qui a été reportée sur demande des syndicats, pour non respect des délais légaux de 15 jours-envoi (convocation+ordre du jour+documents-certains élus n’avaient pas reçu les documents) L’employeur a reconvoqué le CHSCT une semaine plus tard avec le même ordre du jour. A nouveau nous ne sommes pas dans ls délai de 15 jours. S’applique—’il pour une reconvocation ? Acceptons nous une convocation par mail ?
Les dispositions de l’article R.4614-3 du code du travail prévoient que "L’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion."Cette convocation doit-être écrite et personnelle, le non respect de ces formalités substantielles est constitutif d’un délit d’entrave. Seule l’urgence peut dispenser le président du respect du délai de 15 jours. En cas de litige, cette urgence sera appréciée par le juge. L’objectif du respect de ces formalités (envoi écrit, personnel et 15 jours avant la réunion de la convocation et des documents annexés) est de mettre les membres du CHSCT en situation de pouvoir travailler les différents points de l’ordre du jour afin que la réunion soit constructive. Ainsi un envoi par courrier électronique de l’ensemble de ces documents ne paraît pas rédhibitoire. En l’espèce, dans la mesure où l’ensemble des documents n’était pas parvenu à chacun des membres du CHSCT, le délai de 15 jours s’appliquent à nouveau pour la seconde convocation ; à l’exception d’une urgence avérée.

