Comment la présence habituelle de salariés d’entreprises extérieures doit-elle être prise en compte par l’entreprise utilisatrice ?

Une question - une réponse

Pour le calcul des seuils d’effectifs (50 et 300), les travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure sont comptés au prorata de leur temps de présence, mais à condition d’y être présent et d’y travailler depuis au moins un an. La question se pose de savoir si ces travailleurs doivent être pris en compte dans l’accord ou le plan d’action. La présence de travailleurs d’une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice est régie par les dispositions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, relatifs à la coordination de la prévention en cas de risques d’interférences entre les activités. Pour les opérations excédant 400 heures ou pour les opérations les plus dangereuses, un plan de prévention écrit doit fixer les mesures de prévention arrêtées en commun. La coordination générale des mesures prises par chacun est assurée par le chef de l’entreprise utilisatrice. Mais il ressort clairement de l’article R. 4511-6 que chaque chef d’entreprise reste responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie. Ceux qui, parmi ces derniers, sont soumis à des facteurs de pénibilité au sein de l’entreprise utilisatrice, doivent donc bénéficier des mesures de l’accord ou du plan d’action prévus par leur propre employeur, si ce dernier est assujetti à cette obligation. Ceci ne devrait pas poser de difficultés pratiques particulières pour les mesures organisationnelles (aménagement de pauses, etc.) ou les dispositifs de gestion des parcours des intéressés (formation, etc.), pour lesquelles l’entreprise extérieure garde toute latitude.

La situation est différente pour les mesures de nature technique de prévention collective qui dépendent de l’entreprise utilisatrice (captage des polluants, isolation phonique des machines,, etc.). De fait, les travailleurs de l’entreprise extérieure bénéficient aussi des mesures de prévention de cette nature mises en place au bénéfice des travailleurs de l’entreprise utilisatrice. Si en outre cette dernière n’est pas tenue de prévoir des mesures spécifiques pour les travailleurs des entreprises extérieures dans son plan d’action, rien ne lui interdit de le faire, dans un souci de cohérence et de coordination de la prévention.