L’opérateur de repérage de l’amiante

Amiante : Qui fait quoi ?

L’opérateur de repérage qui effectue les missions de repérage de l’amiante en vue :

  • de la vente d’un bâtiment ;
  • dans le cadre de la constitution du diagnostic technique (DT) visant le repérage des flocages, calorifugeages et faux-plafonds ;
  • dans le cadre de la constitution du diagnostic technique amiante (DTA) visant le repérage des matériaux suivant la liste de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ;
  • avant la démolition d’un bâtiment ;

est une personne compétente définie à l’article R. 1334-29 du code de la santé publique, suivant les conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

Ne sont autorisées à réaliser les repérages précédemment listés uniquement les personnes disposant d’un certificat de compétence en cours de validité délivré par un organisme certificateur lui-même accrédité par le COFRAC, suivant les dispositions de l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.

En l’absence de dispositif de certification relatif au repérage de l’amiante avant travaux, les exigences de la norme AFNOR NF X 46-020 : décembre 2008 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie » constituent un socle sur lequel peuvent s’appuyer les donneurs d’ordre pour exiger de l’opérateur en charge du diagnostic amiante les conditions du repérage en fonction de l’étendue et de la nature des travaux à réaliser.

Quelle est la réglementation relative à la prévention du risque amiante applicable lors des opérations de repérage amiante avant travaux ?

Les opérations de repérage avant travaux, du fait des risques générés pour l’opérateur de repérage, et pour les occupants éventuels du bâtiment en cause, doivent être réalisées dans le respect des règles de prévention définies par la réglementation.

Le cadre réglementaire applicable appelle une précision de terminologie.

La norme NF X 46-020 et le décret du 2 janvier 2002 relatif aux repérages utilisent le terme Plan de Prévention. Il faut noter que ces textes sont antérieurs au décret du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel a introduit la notion de mode opératoire auquel il convient désormais de se référer.

Avertissement

Les travailleurs indépendants sont assujettis à certaines dispositions du code du travail, en matière :

  • de travaux de bâtiment et de génie civil ;
  • d’équipements de travail et de protection individuelle ;
  • de risques chimiques et notamment :
    - d’agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction
    - d’activité de confinement et de retrait d’amiante ou d’activités et d’interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

Mode opératoire

Les opérations susceptibles d’être réalisées sur les matériaux contenant de l’amiante (MCA) par les opérateurs de repérage dans le cadre de leur mission entrent dans le champ d’application des dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante, relevant des articles R. 4412-139 à 148 du code du travail Or, les articles R. 4412-143 à 147 du même code prévoient une évaluation des risques relatifs à l’intervention afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières provenant de l’amiante ou des matériaux en contenant, en tenant compte notamment des résultats des recherches et repérages de MCA dans les immeubles, consignés dans les dossier technique (DT) et dossier technique amiante (DTA), exigence incombant aux propriétaires de ces immeubles relevant respectivement des articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique.

Les résultats de cette évaluation des risques doivent être consignés dans le mode opératoire prévu par les dispositions de l’article R. 4412-140 du code du travail, en précisant, en vertu du point 5 de ce même arrêté, les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur le lieu ou à proximité des travaux.

Contenu du mode opératoire

Outre les exigences réglementaires définies aux articles précités, le mode opératoire relatif aux opérations de repérage avant travaux devra également respecter les exigences de la norme NF X 46-020 .

Mode opératoire et cadre réglementaire organisant la prévention

Le mode opératoire prévu aux articles R. 4412-140 à 142 et R. 4412-143 à 148 vient s’intégrer dans un dispositif de prévention des risques professionnels plus large, découlant des obligations des articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail (notion d’entreprise intervenante dans une entreprise utilisatrice) ou des articles L. 4531-1 et suivants du code du travail (opération de bâtiment et de génie civil soumise à coordination sécurité et protection de la santé (SPS)).

C’est au donneur d’ordre de déterminer dans quel cadre réglementaire il choisit de se situer.

En tout état de cause, si les opérations de repérage avant travaux sont réalisées en présence des salariés de l’entreprise utilisatrice, y compris sur l’initiative du propriétaire des lieux, l’employeur doit s’assurer que le plan de prévention, mis en place en application de l’article R. 4512-6 du CT pour les opérations de moins de 400 heures réalisées en présence de travaux dangereux au sens de l’arrêté du 19 mars 1993, intègrent bien les mesures appropriées de prévention prévues dans le mode opératoire précédemment évoqué, pour l’ensemble des personnes exposées par le repérage.

Lorsque le bâtiment est vide d’occupant et pour des chantiers clos et indépendants au sens de l’article L. 4531-1 et suivants du code du travail, les repérages amiante avant travaux assortis de sondages destructifs, correspondent à des études préalables complémentaires (comme le seraient par exemple des sondages de sol, des repérages de réseaux d’énergie…), qui vont nourrir les études techniques de conception, la rédaction des cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés de travaux, et l’élaboration d’un plan général de coordination (PGC) intégrant les résultats de l’évaluation des risques à la charge du maître d’ouvrage. Le PGC est joint aux marchés de travaux lors de la consultation des entreprises.

En toute logique, ces repérages se situent au niveau de l’avant-projet sommaire (APS) ou du projet, en tout état de cause à un niveau antérieur au dossier de consultation des entreprises et à l’élaboration du plan général de coordination (PGC), puisqu’ils sont destinés à en définir les caractéristiques techniques et le degré d’exigence sur le plan de la prévention.

Le coordonnateur SPS doit déjà être désigné au stade de l’APS. Bien que les marchés de repérage amiante ne soient pas des marchés de travaux, il est néanmoins logique que le coordonnateur SPS examine le mode opératoire élaboré par l’opérateur de repérage, lequel doit répondre aux exigences réglementaires précédemment rappelées. Les conditions dans lesquelles ces opérations de repérage avec sondages destructifs seront menées, concernent la santé de l’opérateur mais également celles des salariés des entreprises qui vont intervenir dans le cadre de l’opération menée.

A cet égard, il paraît judicieux que le mode opératoire soit intégré dans un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

La formation à la prévention du risque amiante de l’opérateur de repérages

Les dispositions de l’article R. 4412-139 du code travail s’appliquent aux « activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu’aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures des appareils ou installations. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères. »

Ainsi, tout travailleur dont l’activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l’amiante, mais dont l’intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de l’y exposer, entre dans le champ d’application de la sous-section 4 défini à l’article R. 4412-139 précité et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.

Les articles R. 4412-143 à 147 du code du travail prévoient que soit réalisée une évaluation des risques relatifs à l’intervention afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières provenant de l’amiante ou des matériaux en contenant.

Les résultats de cette évaluation des risques doivent être consignés dans le mode opératoire prévu par les dispositions de l’article R. 4412-140 du code du travail, en précisant, les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur le lieu ou à proximité des travaux (articles R. 4412-140 à R. 4412-142).

Enfin, les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’une formation à la prévention des risques liés à l’amiante suivant les dispositions de l’arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l’amiante (articles R. 4412-97 à R. 4412-100).

Les opérateurs de diagnostics ou les préleveurs d’échantillons qui interviennent en milieu contaminé avant la réalisation de travaux de retrait, voire durant les travaux eux-mêmes sont concernés. Leurs interventions sont de nature à générer des risques de respirer des fibres d’amiante dans ladite zone ainsi que des risques de transfert de la pollution à l’extérieur de la zone par ces personnes.

Une formation au port des équipements de protection individuelles sera également assurée à ces travailleurs (EPI).