Le laboratoire d’analyse de l’amiante
Amiante : Qui fait quoi ?
Le laboratoire d’analyse de l’amiante
Rôle du laboratoire
Le laboratoire est chargé de :
- l’analyse des échantillons de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante en vue de l’identification de l’amiante des échantillons prélevés par les opérateurs de repérage ;
- du prélèvement des échantillons en vue du contrôle de l’empoussièrement et de la valeur limite d’exposition professionnelle ;
- de l’analyse des échantillons prélevés en vue du contrôle de l’empoussièrement précité.
Pour procéder à ces contrôles, les laboratoires sont accrédités par le COFRAC pour les différentes catégories d’analyse et doivent respecter les normes techniques fixées dans les textes en matière d’analyse.
En ce qui concerne l’identification de l’amiante dans les matériaux, plusieurs méthodes d’analyse sont fixées dans l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits, en fonction de la nature du matériau à analyser.
Les prélèvements et l’analyse des échantillons en vue du contrôle de l’empoussièrement en milieu de travail sont réalisés par des laboratoires accrédités suivant les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires. Ces analyses sont réalisées en microscopie optique à contraste de phase suivant les prescriptions de la norme XP X 43-269 « Qualité de l’air – Air des lieux de travail – Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique à contraste de phase – Méthode du filtre à membrane ».
Les analyses des prélèvements d’air en environnement général sont réalisés suivant les prescriptions de la norme NF X 43-050 « Qualité de l’air - Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission analytique – Méthode indirecte ». Pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent en outre posséder un agrément attribué par le ministère de la santé suivant les dispositions de l’arrêté 21 décembre 1998 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante dans les immeubles bâtis.
Le cadre réglementaire d’intervention du laboratoire sur le chantier de retrait ou de confinement : l’obligation d’un Mode Opératoire.
L’article R. 4412-94 stipule que les dispositions de la présente section (III) s’appliquent : 1º Aux activités de confinement et de retrait de l’amiante, définies à l’article R. 4412-114 (sous-section 3) ; 2º Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, définies à l’article R. 4412-139 (sous-section 4).
Les dispositions de l’article R. 4412-139 du code travail s’appliquent aux « activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu’aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures des appareils ou installations. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères. »
Ainsi, tout travailleur dont l’activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l’amiante, mais dont l’intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de l’y exposer, entre dans le champ d’application de la sous-section 4 défini à l’article R. 4412-139 précité et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.
Les articles R. 4412-143 à 147 du code du travail prévoient que soit réalisée une évaluation des risques relatifs à l’intervention afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières provenant de l’amiante ou des matériaux en contenant.
Les résultats de cette évaluation des risques doivent être consignés dans le mode opératoire prévu par les dispositions de l’article R. 4412-140 du code du travail, en précisant, les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur le lieu ou à proximité des travaux (articles R. 4412-140 à R. 4412-142).
La formation à la prévention du risque amiante pour le laboratoire d’analyse en tant qu’intervenant du chantier.
Enfin, les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’une formation à la prévention des risques liés à l’amiante suivant les dispositions de l’arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l’amiante (articles R. 4412-97 à R. 4412-100).
En effet, les opérations de mise en place de systèmes de prélèvement de l’air en zone où sont réalisées des opérations de désamiantage, que ce soit préalablement aux travaux (point zéro), durant ceux-ci ou lors des mesures libératoires d’empoussièrement, sont de nature à générer des risques de respirer des fibres d’amiante dans la dite zone pour l’opérateur lui-même, ainsi que des risques de transfert de la pollution à l’extérieur de la zone par ces personnes.
Une formation au port des équipements de protection individuelles sera également assurée à ces travailleurs (EPI).

