Le maître d’œuvre

Amiante : Qui fait quoi ?

Qu’est ce qu’un maitre d’œuvre ?

C’est un professionnel du bâtiment qui est chargé par le maître d’ouvrage, dans le cadre d‘un contrat de maîtrise d’œuvre, d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme que le maître d’ouvrage a établit ou fait établir.

La mission de maîtrise d’œuvre est exclusive de celle d’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants d’une opération de bâtiment et de génie civil :

  • Études d’esquisses,
  • Études d’avant projets
    - Sommaire,
    - Détaillé,
  • Études de projets,
  • Assistance au MO pour la passation des marchés de travaux
  • Etudes d’exécution
  • Direction de l’exécution des travaux
  • Ordonnancement pilotage et coordination des travaux
  • Assistance au MO lors de la réception des travaux et la garantie de parfait achèvement

Le maître d’œuvre : son rôle dans la conduite d’une opération de retrait ou de confinement de l’amiante

L’évaluation préalable des risques et l’analyse des repérages avant travaux Au stade de l’Avant Projet Sommaire, le maître d’œuvre peut proposer au maître d’ouvrage de faire réaliser des études préalables complémentaires en fonction de la nature et du périmètre de l’opération envisagée. En matière de recherche d’amiante, dès lors qu’il s’agit de travaux de rénovation, réhabilitation totale, démolition totale ou partielle, des repérages approfondis de l’amiante sont indispensables car ils sont de nature à révéler une complexité dont il appartiendra ensuite au maître d’œuvre de tenir dans l’élaboration des CCTP, la définition des mesures de prévention collective et le planification des travaux à inclure dans le PGC élaboré par le coordonnateur SPS, ainsi que la définition du niveau de certification requis pour effectuer les travaux de retrait ou de confinement de l’amiante en place.

L’organisation de la prévention en lien avec le Maître d’ouvrage et le coordonnateur SPS, à travers notamment des mesures d’organisation de la prévention prévues dans le PGC. Celles-ci s’inscrivent dans les mesures d’organisation générales du chantier prises par le maître d’œuvre, notamment :

  • les phasages et la planification tous corps d’état du projet ;
  • les modes opératoires envisagés ;
  • les matériaux retenus ;
  • les mesures relatives à la sécurité des tiers qui échappent au coordonnateur.

La détermination du niveau de certification des entreprises au regard des résultats de l’évaluation préalable des risques est une responsabilité du maître d’ouvrage qui s’appuie, pour ce faire, sur l’expertise technique de son maître d’œuvre. Celui-ci tiendra compte de e l’état initial des matériaux contenant de l’amiante ainsi que de leur l’état de dégradation avant tous travaux. (articles L. 4531-1 du code du travail (opérations de bâtiment et de génie civil) ou R.4512-6 (entreprise utilisatrice/ entreprises intervenantes).

Les résultats de cette évaluation le conduiront à classer le matériau selon son état de dégradation en matériau friable ou non friable et à retenir en conséquence le type de certification correspondant lors de la passation des marchés d’entreprises et de l’organisation des travaux.

Si l’évaluation des risques faite par le donneur d’ordres montre, avant tous travaux, que les matériaux ne sont pas dégradés, celui-ci peut confier les travaux de retrait à une entreprise ayant une certification AFNOR amiante non friable ou QUALIBAT 1512.

Toutefois, si l’état de dégradation de matériaux non friables par nature, avant même tous travaux, conduit à les considérer comme des matériaux friables, cela implique alors que les travaux de retrait soient réalisés par une entreprise certifiée à ce titre.

L’élaboration du dossier de consultation des entreprises et l’analyse des offres des entreprises

Là encore le maître d’œuvre, conseil technique du maître d’ouvrage, tient un rôle primordial dans l’élaboration des pièces contractuelles, dont les CCTP des marchés de travaux dans lesquels seront déclinées et imputées, lot par lot, les mesures de prévention arrêté conjointement avec le coordonnateur SPS et définies dans le PGC.

S’agissant de l’amiante, le niveau de certification de qualification requis à partir de l’évaluation des risques (amiante friable, amiante non friable) constitue un paramètre déterminant du critère »valeur technique « de l’offre. La certification étant une obligation légale le maître d’ouvrage ne peut s’en affranchir dès lors qu’il effectue des travaux entrant dans le champ de la certification. Il lui appartient donc de prendre en compte le respect de ce critères lors de l’analyse des offres.

A ce stade, le maitre d’œuvre aura pour responsabilité d’examiner la conformité des offres remises par les entreprises aux exigences des CCTP et du PGC. En matière d’amiante, il lui appartiendra de s’assurer de la possession par l’entreprise choisie du niveau de compétence établie par le certificat de qualification requis.

L’organisation des travaux et la phase préparation de chantier intégrant les contraintes techniques et de délai d’une opération de retrait ou de confinement de l’amiante

La planification des travaux tient compte des exigences techniques de réalisation des travaux, en évitant les interférences et les co-activité à risques, en fonction des délais impartis par le maître d’ouvrage qui se décompose en une phase une préparation et une phase exécution des travaux.

La période de préparation intègre obligatoirement l’inspection commune entre le coordonnateur SPS et les entreprises. Lorsque l’opération comprend des travaux de désamiantage, le délai de préparation d’un mois entre l’envoi du plan de retrait à l’inspection du travail et le démarrage effectif des travaux doit être intégré à la planification globale du chantier.

Compte tenu des risques inhérents à une opération de désamiantage, les mesures d’organisation de la prévention contenue dans le PGC doivent éviter les situations de co-activités ou d’interférences d’activité, en sus des mesures de confinement du chantier de désamiantage lui même tel que prévu dans le plan de retrait et le PPSPS dans lequel il s’intègre.

Pour en savoir plus : éditions du moniteur : »160 séquences pour mener une opération de construction » de Hervé DEBAVEYE et Pierre HAXAIRE

Le maître d’œuvre : un intervenant du chantier exposé aux risques liés à l’amiante

Avertissement

Les travailleurs indépendants sont assujettis pour leurs propres santé et sécurité, à certaines dispositions du code du travail, en matière :

  • de travaux de bâtiment et de génie civil ;
  • d’équipements de travail et de protection individuelle ;
  • de risques chimiques et notamment0 :
    - d’agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction
    - d’activité de confinement et de retrait d’amiante ou d’activités et d’interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

L’évaluation des risques professionnels

Comme tous personnels dont l’activité professionnelle les amène à être exposé avant ou après les travaux (en cas de pollution accidentelle) ainsi qu’à entrer en zone confinée, sans que leur activité professionnelle ne les conduise à intervenir directement sur les matériaux contenant de l’amiante, le maître d’œuvre et ses collaborateurs ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation amiante. En revanche, l’amiante étant classé cancérogène de catégorie 1, la réglementation relative aux mesures de prévention des risques chimiques et CMR trouve application. Les règles de prévention suivantes devront notamment être mises en œuvre préalablement à toute intervention :

  • évaluation préalable des risques professionnels ;
  • évaluation préalable des risques d’exposition aux agents chimiques dangereux et CMR.

A cet égard, on rappellera que la circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006, relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, précise dans le paragraphe 1.3.1 que sont considérées comme des expositions professionnelles, et par voie de conséquence, assujetties aux mesures de prévention qui s’y attachent : « les expositions indissociables de l’activité de l’entreprise sans que ces expositions soient générées par cette activité (exemple : exposition des péagistes routiers aux gaz d’échappement, salariés d’entreprise extérieure intervenant dans une activité non polluante mais susceptibles d’être en contact avec des polluants présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice).

Le suivi médical

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu’aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l’article R. 4412-60 que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

La formation à la prévention des risques professionnels

Ces catégories de personnel doivent notamment bénéficier des dispositions relatives aux obligations générales de formation à la sécurité au poste de travail (article L. 4141-1 et suivants) et de formation aux EPI adaptés (articles R. 4321-1 et suivants) et des dispositions particulières à la prévention des agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction codifiées aux articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail.