Le maître d’ouvrage

Amiante : Qui fait quoi ?

Qu’est ce qu’un maître d’ouvrage ?

Le maître d’ouvrage est la personne physique ou morale, pour laquelle l’ouvrage est construit. Il en définit le programme ( faisabilité, opportunité), le financement, les délais d’exécution.

Il peut confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée (Bureau d’études ou Maître d’œuvre)

Il peut confier à un mandataire l’exécution d’une partie de ses attributions, Le mandat n’est pas une délégation de pouvoirs, ni de responsabilité, Les prérogatives essentielles du maître d’ouvrage (opportunité de l’opération, financement, délai) ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation, ni d’aucun mandat

Il peut confier à un conducteur d’opération, des missions à caractère administratif, technique et financier. La mission de conduite d’opération est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre portant sur un même ouvrage.

Les obligations du maître d’ouvrage au titre des articles L. 4531-1 et suivants du code du travail

  • Évaluer les risques dès la phase conception,
  • A partir du Dossier technique Amiante et des repérages disponibles,
  • Complété par des repérages exhaustifs, appropriés au périmètre et à la nature des travaux envisagés,
  • Effectués par un opérateur de repérage compétent, selon la norme NFX 46020.
  • L’évaluation des risques faites par le maître d’ouvrage, assisté de son maître d’œuvre et de son coordonateur Sécurité et Protection de la Santé, permet :
    - d’apprécier l’état de dégradation des matériaux contenant de l’amiante à retirer ;
    - de définir le niveau de certification de l’entreprise qui effectuera, les travaux de retrait des matériaux contenant de l’amiante ;
    - d’identifier les contraintes techniques et de délai requises par le retrait des matériaux contenant de l’amiante, dans le respect de la prévention

Le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur SPS pour la phase de conception et pour la phase de réalisation, doté de l’autorité et des moyens nécessaires à sa mission. Le coordonnateur de conception est désigné dès le début de la phase de l’avant projet sommaire.

  • Les résultats de l’évaluation des risques faite en phase conception sont formalisés dans le Plan Général de Coordination (PGC), élaboré par le Coordonnateur SPS,
  • le Dossier Technique Amiante et les rapports de repérages sont joints par le Coordonateur SPS au PGC.
  • Les résultats de l’évaluation des risques faite en phase conception sont formalisés dans le Plan Général de Coordination (PGC), élaboré par le Coordonnateur SPS,
  • le Dossier Technique Amiante et les rapports de repérages sont joints par le Coordonnateur SPS au PGC.
  • Le PGC a valeur contractuelle : il est joint aux autre documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisage de contracter.

Evaluation des risques et détermination du niveau de certification de l’entreprise procédant au retrait ou au confinement de l’amiante.

Aux termes de l’article L. 4531-1 du code du travail, il appartient en premier lieu au maître d’ouvrage de procéder, en phase conception, à l’évaluation préalable des risques découlant de l’état initial des matériaux contenant de l’amiante.

Les résultats de cette évaluation le conduiront à classer le matériau selon son état de dégradation en matériau friable ou non friable et à retenir en conséquence le type de certification correspondant lors de la passation des marchés d’entreprises et de l’organisation des travaux.

Si l’évaluation des risques faite par le maître d’ouvrage montre, avant tous travaux, que les matériaux ne sont pas dégradés, celui-ci peut confier les travaux de retrait à une entreprise ayant une certification AFNOR amiante non friable ou QUALIBAT 1512.

Toutefois, si l’état de dégradation de matériaux non friables par nature, avant même tous travaux, conduit à les considérer comme des matériaux friables, cela implique alors que les travaux de retrait soient réalisés par une entreprise certifiée à ce titre.

Le choix de l’entreprise qui effectue les travaux est une prérogative du maître d’ouvrage. La détermination des modalités techniques de réalisation des travaux appartient à l’entreprise qui les formalise dans le plan de retrait ou de confinement de l’amiante, lequel est un élément spécifique du Plan particulier de sécurité et de la protection de la santé (PPSPS)

Le maître d’ouvrage : un intervenant du chantier exposé aux risques liés à l’amiante

Avertissement

Les travailleurs indépendants sont assujettis pour leurs propres santé et sécurité, à certaines dispositions du code du travail, en matière :

  • de travaux de bâtiment et de génie civil ;
  • d’équipements de travail et de protection individuelle ;
  • de risques chimiques et notamment :
  • d’agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction
  • d’activité de confinement et de retrait d’amiante ou d’activités et d’interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

L’évaluation des risques professionnels

Comme tous personnels dont l’activité professionnelle les amène à être exposé avant ou après les travaux (en cas de pollution accidentelle) ainsi qu’à entrer en zone confinée, sans que leur activité professionnelle ne les conduise à intervenir directement sur les matériaux contenant de l’amiante, le maître d’ouvrage et ses collaborateurs ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation amiante. En revanche, l’amiante étant classé cancérogène de catégorie 1, la réglementation relative aux mesures de prévention des risques chimiques et CMR trouve application. Les règles de prévention suivantes devront notamment être mises en œuvre préalablement à toute intervention :

  • évaluation préalable des risques professionnels ;
  • évaluation préalable des risques d’exposition aux agents chimiques dangereux et CMR.

A cet égard, on rappellera que la circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006, relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, précise dans le paragraphe 1.3.1 que sont considérées comme des expositions professionnelles, et par voie de conséquence, assujetties aux mesures de prévention qui s’y attachent : « les expositions indissociables de l’activité de l’entreprise sans que ces expositions soient générées par cette activité (exemple : exposition des péagistes routiers aux gaz d’échappement, salariés d’entreprise extérieure intervenant dans une activité non polluante mais susceptibles d’être en contact avec des polluants présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice) ».

Le suivi médical

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu’aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l’article R. 4412-60 que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

La formation à la prévention des risques professionnels

Ces catégories de personnel doivent notamment bénéficier des dispositions relatives aux obligations générales de formation à la sécurité au poste de travail (article L. 4141-1 et suivants) et de formation aux EPI adaptés (articles R. 4321-1 et suivants) et des dispositions particulières à la prévention des agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction codifiées aux articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail.