Le préleveur d’échantillons

Amiante : Qui fait quoi ?

Avertissement

Les travailleurs indépendants sont assujettis à certaines dispositions du code du travail, en matière :

  • de travaux de bâtiment et de génie civil ;
  • d’équipements de travail et de protection individuelle ;
  • de risques chimiques et notamment :
    - d’agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction
    - d’activité de confinement et de retrait d’amiante ou d’activités et d’interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

Son rôle

On désigne par préleveur d’échantillon la personne compétente désignée à l’article R. 4412-106 du code du travail chargée du contrôle du niveau de l’empoussièrement lors de travaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

Les prélèvements de l’air sont réalisés suivant les prescriptions de la norme NF EN ISO 16000-7 : septembre 2007 « Air intérieur – partie 7 : stratégie d’échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air » et du guide d’application normatif qui y est associé GA X 46-033 : août 2008.

La stratégie de prélèvement est établie par l’employeur et le laboratoire accrédité pour le prélèvement (R. 4412-107 du code du travail).

Dans certains cas, l’inspecteur du travail peut demander à l’entreprise de faire procéder à un contrôle de l’empoussièrement par un organisme accrédité pour le prélèvement et l’analyse (R. 4722-15 du code du travail).

Le cadre réglementaire d’intervention du préleveur d’échantillons sur le chantier de retrait ou de confinement : l’obligation d’un Mode Opératoire.

L’article R. 4412-94 stipule que les dispositions de la présente section (III) s’appliquent : 1º Aux activités de confinement et de retrait de l’amiante, définies à l’article R. 4412-114 (sous-section 3) ; 2º Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, définies à l’article R. 4412-139 (sous-section 4).

Les dispositions de l’article R. 4412-139 du code travail s’appliquent aux « activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu’aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures des appareils ou installations. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères. »

Ainsi, tout travailleur dont l’activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l’amiante, mais dont l’intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de l’y exposer, entre dans le champ d’application de la sous-section 4 défini à l’article R. 4412-139 précité et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.

Les articles R. 4412-143 à 147 du code du travail prévoient que soit réalisée une évaluation des risques relatifs à l’intervention afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières provenant de l’amiante ou des matériaux en contenant.

Les résultats de cette évaluation des risques doivent être consignés dans le mode opératoire prévu par les dispositions de l’article R. 4412-140 du code du travail, en précisant, les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur le lieu ou à proximité des travaux (articles R. 4412-140 à R. 4412-142).

La formation à la prévention du risque amiante du préleveur d’échantillons en tant qu’intervenant du chantier.

Enfin, les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’une formation à la prévention des risques liés à l’amiante suivant les dispositions de l’arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l’amiante.

En effet, les opérations de mise en place de systèmes de prélèvement de l’air en zone où sont réalisées des opérations de désamiantage, que ce soit préalablement aux travaux (point zéro), durant ceux-ci ou lors des mesures libératoires d’empoussièrement, sont de nature à générer des risques de respirer des fibres d’amiante dans la dite zone pour l’opérateur lui-même, ainsi que des risques de transfert de la pollution à l’extérieur de la zone par ces personnes.

Une formation au port des équipements de protection individuelles sera également assurée à ces travailleurs (EPI).