Le retrait et le confinement de l’amiante

Amiante : Qui fait quoi ?

Des entreprises ayant une certification de qualification

Les entreprises qui réalisent cette catégorie de travaux doivent disposer de compétences attestées par la délivrance d’un certificat de qualification pour le confinement et le retrait de l’amiante friable et, depuis le 1er mars 2008, pour le confinement et le retrait de matériaux non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers.

Pour l’application de ces dispositions, deux arrêtés ont été pris en date du 22 février 2007 :

  • l’un définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de l’amiante ;
  • l’autre définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux.

Dans le cas des travaux de confinement et de retrait de l’amiante friable, les conditions de délivrance des certificats de qualification aux entreprises sont basés sur les critères techniques définis dans la norme NF X 46-010 « Amiante friable – Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l’amiante friable – Référentiel technique » (octobre 2004), et concernant les travaux de confinement et de retrait des matériaux non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers, les critères sont définis à l’annexe de l’arrêté du 22 février 2007 précité.

Evaluation des risques et détermination par le donneur d’ordre du niveau de certification de l’entreprise procédant au retrait ou au confinement de l’amiante.

Le choix de l’entreprise qui effectue les travaux est une prérogative du donneur d’ordre (maître d’ouvrage/chef d’entreprise utilisatrice).

Aux termes des articles L. 4531-1 du code du travail (maître d’ouvrage) ou R.4512-6 (chef d’entreprise utilisatrice), il appartient en premier lieu au donneur d’ordre de procéder, en phase conception, à l’évaluation préalable des risques découlant de l’état initial des matériaux contenant de l’amiante.

Les résultats de cette évaluation le conduiront à classer le matériau selon son état de dégradation en matériau friable ou non friable et à retenir en conséquence le type de certification correspondant lors de la passation des marchés d’entreprises et de l’organisation des travaux.

Si l’évaluation des risques faite par le donneur d’ordres montre, avant tous travaux, que les matériaux ne sont pas dégradés, celui-ci peut confier les travaux de retrait à une entreprise ayant une certification AFNOR amiante non friable ou QUALIBAT 1512.

Toutefois, si l’état de dégradation de matériaux non friables par nature, avant même tous travaux, conduit à les considérer comme des matériaux friables, cela implique alors que les travaux de retrait soient réalisés par une entreprise certifiée à ce titre.

Evaluation des risques par l’entreprise et détermination de la méthodologie de retrait ou de confinement dans le plan de démolition, retrait ou de confinement.

Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait de l’amiante, l’employeur réalise une évaluation des risques afin de déterminer la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation des fibres d’amiante, où il est notamment tenu de demander au propriétaire de l’immeuble les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l’amiante, et en fonction des résultats de l’évaluation des risques, il établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement.

Ce plan précise :

  • le type et les quantités d’amiante manipulés,
  • le lieu où les travaux sont effectués,
  • la durée de ces travaux,
  • le nombre de travailleurs impliqués,
  • les méthodes mises en œuvre,
  • les caractéristique des équipements utilisés pour la décontamination
  • les moyens de protection des autres personnes sur le lieu ou à proximité du chantier,
  • la fréquence et les modalités de contrôle,
  • les durées de vacation
  • le temps de récupération du personnel.

Les attestations de compétences des travailleurs sont jointes à ce plan, qui est transmis après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut les délégués du personnel), un mois avant le démarrage des travaux à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, et éventuellement à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Dans le cas d’une démolition, le plan prévoit le retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant. Une exception au retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant est prévue uniquement dans le cas où cette opération entraînerait un plus grand risque pour les travailleurs que s’ils étaient laissés en place.

L’établissement d’une notice de poste

L’employeur établit une notice de poste, qui est transmise au médecin du travail et soumise pour avis au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel. Cette notice de poste, prévue par la réglementation ACD ( agents chimiques dangereux), constitue un support d’information et de formation en particulier des salariés affectés aux travaux sur matériaux contenant de l’amiante.

L’établissement d’une fiche d’exposition

D’autre part, l’employeur établit pour chaque travailleur une fiche d’exposition précisant les procédés de travail et les équipements de protection utilisés, et met en place l’organisation, en concertation avec le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut les délégués du personnel), en tenant compte de la pénibilité du travail exercé et des contraintes liées au port des équipements de protection (type, durée, port ininterrompu) et du temps nécessaire à la décontamination du personnel. Cette fiche d’exposition est également prévue au titre de la réglementation ACD.

Des salariés médicalement aptes

Les travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui prévoit des examens spécifiques (épreuves fonctionnelles respiratoires et radiographie pulmonaire) suivant une fréquence définie par le protocole de consensus de 1999 .

Des salariés formés

Les dispositions générales prévoient que la formation à la sécurité des travailleurs porte sur la connaissance des produits et des dispositifs contenant de l’amiante, les modalités de travail recommandées et le rôle et l’utilisation des équipements de protection collective et individuelle.

L’arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante définit le contenu des formations suivant des objectifs communs aux deux types d’activités et des objectifs spécifiques à chaque type d’activité. Un nouvel d’arrêté, dont la publication est prévue au 1er semestre 2009, précisera en outre :

  • les durées de formation en fonction de la nature des travailleurs concernés (encadrement technique, encadrement de chantier ou opérateur de chantier),
  • les modalités de renouvellement de la formation,
  • les conditions d’accréditation des organismes certificateurs qui délivreront les certificats de qualification aux organismes de formation certifiés en ce qui concerne les travailleurs qui réalisent des activités de retrait et de confinement de l’amiante.

Les dispositions spécifiques aux travaux de confinement et de retrait de l’amiante, y compris en cas de démolition, disposent que ces travaux soient effectués par des travailleurs dont la formation à la prévention des risques liés à l’amiante est dispensée par des organismes de formation certifiés par des organismes certificateurs eux-mêmes accrédités. Le projet d’arrêté susvisé définit les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et de certification des organismes de formation.

Des règles techniques obligatoires

Les étapes et les prescriptions que les entreprises doivent respecter pour réaliser des opérations de désamiantage en mettant en œuvre des techniques permettant de limiter aussi bas que possible l’empoussièrement lié à ces travaux, les procédures de décontamination, les contrôles à effectuer en cours de chantier et leur enregistrement, les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle, les modalités d’accès et de sortie de zone contaminée, et les conditions de restitution des locaux après les travaux sont définies pour :

  • le confinement ou le retrait d’amiante ou de matériaux friables contenant de l’amiante
  • le confinement ou le retrait de matériaux non friables contenant de l’amiante

Contrôle des niveaux d’empoussièrement

Les dispositions générales fixent la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante à 0,1 fibre/cm3 sur une heure de travail, les conditions de contrôle de l’empoussièrement en fonction des résultats de l’évaluation des risques, l’analyse des prélèvements par un laboratoire accrédité, et l’obligation de suspension des travaux en cas de situation anormale constatée, jusqu’à que les mesures appropriées soient mises en œuvre et permettent d’y remédier. Les conditions et résultats des contrôles de l’empoussièrement sont communiqués au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut les délégués du personnel).

L’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires fixe les modalités de prélèvement et les critères que doit contenir le référentiel d’accréditation à respecter par les laboratoires pour l’obtention de l’accréditation permettant à ces derniers d’effectuer les contrôles réglementaires de mesure individuelle de l’empoussièrement en fibres d’amiante sur les lieux de travail.

La gestion des déchets

Les dispositions du code du travail prévoient que les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Le transport des déchets amiantés est soumis :

  • en matière d’identification et de traçabilité des déchets amiantés, à l’application du décret n° 2006-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle de circuit de traitement de déchets et de l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux ;
  • en matière de sécurité et de déclaration liée au transport, à l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (arrêté dit « ADR ») et aux dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatifs au activités de transport, de négoce et de courtage des déchets.

En fonction des caractéristiques de dangerosité des déchets, ces derniers sont éliminés, traités ou valorisés dans des filières spécifiques. Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets et transposant la décision européenne du 3 mai 2000, établit la liste et la nomenclature des déchets. Le décret précité définit également les propriétés classant un déchet comme dangereux.

A ce titre, sont notamment considérés dangereux les déchets qui contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1% (le caractère cancérogène correspondant à la propriété H7 de danger).

L’amiante est un cancérogène de catégorie 1. Les déchets d’amiante sont donc des déchets dangereux.

En ce qui concerne l’élimination en installations de stockage des déchets, lorsque les déchets d’amiante contiennent plus de 0,1% en masse, leur mode d’élimination dépend du caractère « libre » ou « lié » de l’amiante.

Les déchets d’amiante libre sont éliminés soit dans des installations classées de stockage de déchets dangereux (classe 1) dont les conditions d’autorisation et d’exploitation sont fixées dans l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux, soit dans une installation de traitement spécifique (exemple : vitrification par une torche à plasma).

Les déchets d’amiante lié peuvent être éliminés dans :

  • les installations classées de stockage des déchets dangereux ou dans une installation de traitement spécifique (exemple : vitrification par une torche à plasma) ;
  • ou les installations de stockage des déchets non dangereux (classe 2) dont les conditions d’autorisation et d’exploitation sont fixées dans l’arrêté du 19 janvier 2006 relatif au stockage des déchets ménagés et assimilés ;
  • ou les alvéoles spécifiques d’installations autorisées de stockage des déchets inertes du BTP (classe 3) dont les conditions d’exploitation sont fixées par le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l’application de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement relatif aux installations de stockage des déchets inertes et par l’arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des déchets admissibles dans les installations de stockage des déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations.

Néanmoins, pour les déchets issus de la démolition, notamment les déchets de supports inertes tels que les bétons revêtus de colle amiantée ou les agrégats d’enrobés, il semble que les résidus d’amiante composant ces déchets représentent moins de 0,1% en masse.

En conséquence, ces déchets peuvent être gérés comme des déchets non dangereux issus du BTP et éliminés dans une installation de stockage de déchets inertes dite de classe 3, soumise aux dispositions des articles L. 541-30-1, R. 541-65 à 75 et R. 541-80 à 82 du code de l’environnement relatifs au stockage de déchets inertes.

La circulaire du 22 février 2005 du ministère de l’environnement n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes prévoit la possibilité d’accepter les déchets de supports inertes contenant moins de 0,1% d’amiante dans les décharges de classe 3, sans nécessité d’aménager une alvéole spécifique pour recevoir ces déchets, tel que cela est prévu par le titre IV de l’arrêté du 15 mars 2006 cité en référence.

Cependant, à l’exception du cas de la destruction de l’amiante par vitrification qui supprime les dangers liés à l’amiante, il convient de préciser que la réutilisation ultérieure de ces déchets, ainsi que toute intervention en vue de les transformer pour les valoriser, sont interdites au titre du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante.

Effectivement, le décret précité prévoit qu’au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l’article L. 4111-1 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.

Du fait du caractère cancérogène de l’amiante, les dispositions de ce décret s’appliquent à tous matériaux contenant de l’amiante, sans limite de seuil.

Il convient en outre de rappeler que le décret susvisé renforce ces dispositions au titre de la protection des consommateurs, qui, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, interdit la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant

Il convient de préciser que ces interdictions ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l’élimination des déchets.