Quand elles sont concernées, quelle est la nature des obligations imposées aux entreprises ?
Une question - une réponse
Quand elles sont concernées, quelle est la nature des obligations imposées aux entreprises ?
Les entreprises concernées doivent conclure un accord d’entreprise ou adopter un plan de prévention de la pénibilité.
Toutefois, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés qui sont déjà couvertes par un accord de branche étendu (accord de prévention de la pénibilité rendu obligatoire par arrêté ministériel à toutes les entreprises de la branche), ne sont pas soumises à cette obligation.
A partir du seuil de 300 salariés, l’entreprise doit ouvrir des négociations ou élaborer un plan d’action, même si elle est déjà couverte par un accord de la branche étendu.
Enfin, pour les entreprises de moins de 50 salariés aucune pénalité n’est prévue au titre de la réglementation sur la prévention de l a pénibilité. Elles ne sont pas tenues de conclure un accord ou d’adopter un plan d’action mais doivent s’assurer qu’elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu prévoyant des dispositions en matière de pénibilité.
Pour mémoire, pour pouvoir conclure un accord d’entreprise il faut :
Une ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) ayant, chacune, recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP ;
La signature par le(s) délégué(s) syndical(aux) d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) ayant recueilli, seule ou ensemble, au moins 30% des suffrages exprimés à ces mêmes élections ;
Que le(s) DS ai(en)t, chacun, recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections ;
L’absence d’opposition d’une ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) ayant recueilli, seule ou ensemble, la majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections.
Si l’entreprise recourt à un plan d’action, celui-ci est élaboré par l’employeur seul :
Pour pouvoir adopter un plan d’action, il faut solliciter au préalable l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (article L. 138-31 du code de la sécurité sociale). En outre, l’article L. 4612-2 du code du travail prévoit que le CHSCT procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Ce dernier doit donc être associé en amont de la démarche mais aussi lors de l’adoption du plan d’action, en raison même du contenu de ce dernier, qui relève des compétences générales de cette instance en matière de santé au travail.
Tableau de synthèse pour les entreprises n’appartenant pas à un groupe
| Effectif entreprise : Moins de 50 salariés | Effectif entreprise : Plus de 50 salariés. Moins de 300 salariés | Effectif entreprise : Au moins et plus de 300 salariés | |
|---|---|---|---|
| Il existe un accord de branche étendu*. Dois je l’appliquer ? | Oui : si l’accord couvre aussi les entreprises de moins de 50 salariés et contient des clauses contraignantes | OUI | OUI |
| Il existe un accord de branche étendu : dois je ouvrir une négociation d’entreprise ou élaborer un plan d’action ? | Non : Pas d’obligation , sauf si l’accord de branche le prévoit | Non : Pas d’obligation , sauf si l’accord de branche le prévoit | OUI |
| Il n’existe pas d’accord de branche étendu : dois je ouvrir une négociation d’entreprise ou adopter un plan d’action ? | Non : Pas d’obligation | OUI | OUI |
*Un accord de branche étendu est un accord collectif négocié par les partenaires sociaux d’une même branche d’activités et dont l’exécution est rendu obligatoire à toutes les entreprises de la branche par un arrêté d’extension du ministère du travail.

