Que faire face aux réticences de l’employeur relative à une campagne d’information du CHSCT sur le stress ?

Information

Au delà de ses fonctions consultatives, le CHSCT doit être un lieu d’analyse (article L.4612-2 du code du travail « le CHSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ») et une force de proposition (article L.4612-3 du code du travail « le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé »). Si le CHSCT peut proposer une campagne d’information sur le stress, le chef d’établissement demeure le décideur et peut la refuser, avec l’obligation de motiver sa décision.