Que faire face en cas d’absence durable des représentants du personnel au CHSCT, les empêchant de siéger au réunion ?

Mandat (durée, carence, renouvellement)

L’article R.4613-5 du code du travail prévoit uniquement que « lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. ».

Le cas qui vous intéresse ne vise pas la cessation de fonctions d’un membre du CHSCT, mais l’absence prolongée de la majorité des membres du CHSCT. La solution la plus responsable devrait se traduire par la démission des membres du CHSCT qui ne peuvent assurer durablement leur mandat afin qu’une nouvelle désignation partielle ou globale soit organisée.

Toutefois, à défaut pour les membres concernés de démissionner de leur mandat, il pourrait être décidé, par accord collectif, que des suppléants soient désignés (il aurait été préférable que cette décision soit prise préalablement à la désignation du mandat en cours) ou que les missions du CHSCT soient temporairement exercées par les délégués du personnel, sur la base des dispositions de l’article L.4611-3 du code du travail (ces modalités étant normalement prévues en l’absence de CHSCT) afin que cette instance puisse fonctionner a minima.