Question 12
Réponses aux questions sur le contrôle du risque chimique
Question 12
Question 12 : Peut-on conclure à une situation de risque faible dès lors que l’exposition mesurée est inférieure au 10% de la VLEP ?
Réponse 12 : L’employeur peut conclure que le risque est faible si les deux conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
a) les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs
Il s’agit ici des quantités présentes sur un poste donné pour une opération donnée (la quantité de produit stockée dans un local de stockage à l’écart du poste de travail n’est pas à considérer). Il convient de préciser que le risque faible ne s’applique pas nécessairement à de faibles quantités.
Le risque est évalué en combinant le niveau de danger des agents chimiques présents avec l’importance et les mécanismes de l’exposition (durée, fréquence, intensité, voie d’exposition, … ). Le risque ne peut être déterminé comme faible que si les deux aspects « danger » et « exposition » ont été soigneusement étudiés. Ainsi, il revient à l’employeur d’apporter des éléments consistants de nature à démontrer le caractère faible du risque présenté par la quantité d’ACD mise en œuvre.
A cet effet, il convient, en particulier, d’examiner attentivement les conditions d’exposition des travailleurs aux postes de travail concernés par la présence d’un agent particulièrement dangereux (toxiques, très toxiques, corrosifs, sensibilisants, CMR de catégorie 3, très inflammables) avant de conclure que la quantité présente un risque faible.
Une attention particulière doit être portée à des postes de travail où les travailleurs sont exposés de façon répétée ou continue à un agent chimique en faible quantité, ou à des quantités faibles d’agents chimiques nombreux mais de nature différente (cas des polyexpositions).
En outre, le risque faible ne peut pas se déduire de la seule interprétation des résultats de prélèvements atmosphériques. En effet, ces résultats ne prennent en compte que la voie respiratoire.
b) les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-2 et R. 4412-11 du code du travail sont suffisantes pour réduire le risque au niveau le plus bas et aboutir à un risque faible
Au sens de l’article R. 4412-13 les mesures sont suffisantes pour permettre de déroger à l’application des articles R. 4412-15 à R. 4412-58, dès lors que les mesures de prévention imposées par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont adaptées et respectées et qu’elles permettent de réduire le risque pour la santé et la sécurité des travailleurs à un niveau minimum aux postes de travail concernés.
Au regard des deux conditions a) et b) qui précèdent, il est donc possible de distinguer deux cas dans lesquels les articles R. 4412-15 à R. 4412-58 ne sont pas impérativement applicables :
1er cas : le risque peut être qualifié de faible sans la mise en place de moyens additionnels de prévention ;
2ème cas : l’employeur met en œuvre des moyens de prévention organisationnels et/ou techniques permettant de réduire le risque à un niveau minimum jusqu’à un niveau de risque faible.

