Question 2
Réponses aux questions sur le contrôle du risque chimique
Question 2
Question 2 : Quelles sont les obligations de contrôle de VLEP lors de l’utilisation d’une faible quantité d’un agent CMR de catégorie 1 ou 2 ?
Réponse 2 : L’utilisation d’une faible quantité d’agents chimiques CMR ne dispense pas de contrôler l’exposition des travailleurs lors de leur manipulation. L’organisme accrédité établira, lors de sa visite préalable à l’évaluation initiale, la stratégie de prélèvement au regard des données fournies par l’employeur, à savoir le résultat de l’évaluation des risques et les mesures déjà réalisées. Dans ce cadre, l’employeur doit indiquer les informations à sa disposition concernant les postes de travail, les personnes susceptibles d’être exposées et les durées d’exposition. L’organisme accrédité consulte également le médecin du travail, le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel afin de recueillir des informations complémentaires lui permettant d’établir des résultats représentatifs (article R. 4724-10). Il peut être aussi utile d’associer directement les travailleurs concernés pour l’établissement de la stratégie de prélèvement.
Le plomb et ses composés, agents chimiques classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 disposant d’une VLEP réglementaire contraignante, sont soumis systématiquement à une obligation de contrôle par un organisme accrédité au moins une fois par an ou lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs (article R. 4412-76).
Par ailleurs, une valeur limite biologique (VLB) contraignante existe pour les salariés exposés au plomb métallique et à ses composés. Les valeurs limites à ne pas dépasser sont fixées à :
400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Le contrôle de la VLB du plomb et de ses composés s’effectue désormais par un organisme accrédité. En cas de dépassement de la VLB, le médecin du travail doit déterminer si ce dépassement est d’origine professionnel. Dans ce cas, il en informe l’employeur sous une forme non nominative (article R. 4412-51-1).
L’employeur doit alors procéder à une nouvelle évaluation des risques, prendre les mesures de prévention adaptées, procéder à un mesurage de la VLEP et, surtout, il est tenu d’arrêter immédiatement le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs (article R. 4412-51-2). L’arrêt du poste de travail n’est plus subordonné aux résultats de contrôle des VLEP. En effet, la présence de plomb peut être constatée sans qu’il y ait forcément de pénétration dans l’organisme du travailleur par voie d’inhalation.

