Question 20

Réponses aux questions sur le contrôle du risque chimique

Question 20 : Lorsque l’évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite) et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, les articles R. 4412-154 et 155 du code du travail prévoient la prise en compte de la convention d’additivité (poussières + silice). Dans ce cas précis, et plus généralement en cas de poly-exposition, doit-on appliquer les dispositions réglementaires introduites par le décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 et son arrêté d’application ?

Réponse 20 : Les contrôles techniques par un organisme accrédité concernent désormais tous les agents chimiques disposant d’une VLEP réglementaire, que cette VLEP soit de nature contraignante ou indicative :
- VLEP contraignantes dont la liste figure dans le tableau de l’article R. 4412-149 du code du travail ;
- VLEP contraignantes de l’article 2 du décret n° 88-448 du 26 avril 1988 (cyanure d’hydrogène et bromométhane) ;
- VLEP indicatives listées à l’arrêté du 30 juin 2004 (article R. 4412-150 du code du travail).

En ce qui concerne les VLEP indicatives, le dispositif n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012.

Le contrôle des poussières totales et alvéolaires prévu par l’article R. 4222-10 du code du travail est effectué par des organismes agréés dans le cadre des vérifications de la conformité de l’aération et de l’assainissement des lieux de travail (articles R. 4722-1, R. 4722-2, R. 4724-2 et R. 4724-3 du code du travail).

Lorsque l’évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite) et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, la VLEP correspondant au mélange est fixée par la formule suivante (articles R. 4412-154 et 155 du code du travail) :

Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1

On entend par :
- Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
- Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m³, admise sur 8 heures, telle que définie par l’article R. 4222-10 ;
- Cq, la concentration en quartz en mg/m³ ;
- Cc, la concentration en cristobalite en mg/m³ ;
- Ct, la concentration en tridymite en mg/m³.

Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites d’exposition professionnelle correspondantes, telles que fixées à l’article R. 4412-149.

Par conséquent, dès lors que l’évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires précitées, l’employeur est dans l’obligation de faire réaliser :
- par un organisme accrédité, le contrôle des VLEP du quartz, de la cristobalite et de la tridymite ;
- par un organisme agréé, le contrôle des poussières totales et alvéolaires ;
- par un organisme de contrôle (agréé ou accrédité), le contrôle de la VLEP du mélange.

En cas de poly-exposition à plusieurs agents chimiques, chaque agent chimique est mesuré indépendamment des autres agents présents dans l’air des lieux de travail. L’organisme accrédité vérifie que les conditions de prélèvements préconisées pour le contrôle et les résultats de la mesure ne seront pas affectés par la présence possible d’autres agents chimiques.