Si l’entreprise mène déjà des actions de prévention, l’obligation de négocier ou de faire un plan d’action est-elle remplie ?
Une question - une réponse
Si l’entreprise mène déjà des actions de prévention, l’obligation de négocier ou de faire un plan d’action est-elle remplie ?
L’objectif des accords ou plan d’action est de soustraire les salariés des situations de travail exposant à des facteurs de pénibilité ou de réduire les conséquences de cette exposition. Les mesures de prévention et les moyens de protection déjà mis en place doivent donc être pris en compte dans la négociation ou le plan d’action, si ceux-ci ont pour effet de supprimer le facteur ou l’exposition au facteur de pénibilité par des mesures techniques ou organisationnelles dont l’efficacité est démontrée. Ainsi, des mesures de protection collective telles que le captage à la source d’agents chimiques dangereux, s’avèrent efficaces si le contrôle régulier de leur fonctionnement révèle l’absence de polluants dans l’atmosphère de travail. Les salariés affectés à de tels postes n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la proportion de 50% de salariés exposés, même si rien n’empêche l’employeur de poursuivre ses efforts de prévention, par exemple en cherchant un produit de substitution. Attention, les salariés exposés occasionnellement et ne pouvant pas bénéficier de la protection collective pour des raisons techniques, par exemple lors d’interventions de maintenance, réglages, etc., doivent être pris en compte dans le calcul de la proportion de 50%.
En revanche, tant que les actions de prévention en place ne suffisent pas à soustraire de l’exposition ou à réduire significativement le risque d’exposition, au vu des critères d’intensité, de fréquence et de durée d’exposition retenus par l’entreprise pour caractériser la pénibilité, les salariés concernés doivent être pris en compte dans le calcul des 50 % de salariés exposés. Ainsi, un travailleur exposé à un solvant dangereux à son poste de travail et équipé d’un masque de protection, reste un travailleur exposé ou potentiellement exposé. Il en est ainsi de manière générale chaque fois que la prévention ne s’attache qu’à privilégier la protection individuelle alors qu’il est techniquement possible de mettre en place une protection collective. L’accord ou le plan d’action visera justement à améliorer cette situation.
Cette démarche est conforme aux principes généraux de prévention, selon lesquels l’employeur doit notamment, et prioritairement :
éviter les risques ;
combattre les risques à la source ;
privilégier la protection collective sur la protection individuelle.
En effet, les équipements de protection individuelle, pour être efficaces, doivent être portés durant la totalité de l’exposition. Cette condition est difficile à satisfaire lorsque l’exposition est prolongée, en particulier lorsque le travailleur doit porter simultanément plusieurs équipements (gants, masques, protections auditives, combinaisons, etc.). Le port de ces équipements est alors à son tour vécu comme une contrainte et un facteur de pénibilité. Il est inapproprié pour des expositions durables.

