Travaux interdits aux intérimaires et aux salariés sous contrat de travail à durée determinée

Intérimaires et CDD

Les travaux interdits aux salariés intérimaires et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée par mesure de protection sont listés à l’article D.4154-1 du code du travail. Ce sont :

1. Les travaux exposés aux agents suivants :

- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
- chlore gazeux, à l’exclusion des composés ;
- brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés ;
- iode solide, vapeur, à l’exclusion des composés ;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphyre d’hydrogène (hydrogène phosphoré) ;
- arséniure d’hydrogène (hydrogène arsénié) ;
- sulfure de carbone ;
- oxychlorure de carbone ;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanyre de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
- béryllium et ses sels ;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3’ diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;
- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
- tétrachloroéthane.

2. et les travaux suivants :

- les travaux exposant à l’inhalation des poussières de métaux durs ;
- métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;
- polymérisation du chlorure de vinyle ;
- travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante ;
- fabrication de l’auramine et du magenta.

Exception : ces interdictions sont toutefois levées lorsque les travaux sont accomplis à l’intérieur d’appareils hermétiquement clos en marche normale.

Dérogation : Cependant, tout chef d’établissement peut être autorisé, sur sa demande, à employer des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés des entreprises de travail temporaire pour effectuer des travaux interdits.

Il doit dans ce cas :
- consulter son CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel,
- recueillir l’avis du médecin du travail,
- adresser sa demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, accompagnée de ces deux avis.

Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle doit recevoir l’avis de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional afin de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, ont été prises assurant une protection efficace des salariés contre les risques dus à ces travaux. Sa décision doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la demande. L’autorisation est considérée acquise si aucune réponse n’a été notifiée au chef d’établissement dans ce délai.